Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-10.175
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
- Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Article 978 du code de procedure civile.
- Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° U 21-10.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.175 contre l'arrêt n° RG : 15/05026 rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre) et l'arrêt n° RG : 17/11608 rendu le 6 novembre 2020 par la même cour d'appel (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial [3] (EPIC RTM), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[Adresse 4], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial [3], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2016 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 24 juin 2016, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'établissement public industriel et commercial [3] (le cotisant) une lettre d'observation le 3 octobre 2011, portant sur plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 12 décembre 2011. 5. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 4, alors « qu'une indemnité transactionnelle n'est exonérée de cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elle a un caractère exclusivement indemnitaire ; que la rupture de la période de stage prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs étant admise pour les stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, ces derniers ne subissent aucun préjudice indemnisable s'il est mis fin au contrat au cours de cette période pour l'un de ces motifs ; qu'en l'espèce, la transaction a lié la rupture du contrat de travail en période de stage au fait « qu'eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées ( ) le salarié n'était pas adapté à ces fonctions », de sorte que ce motif rentrait dans les prévisions de l'article 16 de la convention précitée ; qu'en considérant néanmoins que la somme allouée au salarié dans le cadre de l'accord transactionnel ne devait pas être soumise à cotisations, par des motifs ne permettant pas de caractériser son caractère exclusivement indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en co