Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-14.622
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° C 21-14.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.622 contre l'arrêt n° RG : 19/08286 rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]. L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du [Localité 3], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la maladie relevant du tableau n° 57 A déclarée par Madame [Z] [B] le 22 novembre 2013 et diagnostiquée le 23 aout 2013 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du [Localité 3] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en se fondant, pour dire que l'affection devait être prise en charge, sur un simple lien de causalité avec le travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance, mise en avant par la Caisse et non contestée par l'assurée, que le véhicule conduit était équipé d'une direction assistée, de sorte que le maniement du volant n'impliquait pas d'importants mouvements de l'épaule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de la même manière, et dès lors qu'elle retenait que le temps de conduite quotidien était de 3h10, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que la durée des mouvements sollicitant l'épaule était nécessairement faible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en estimant que la preuve d'un lien de causalité entre l'affection et le travail habituel de l'assurée résultait des attestations du médecin du travail, du Docteur [L], de Madame [R] et de Madame [K], quand ces documents ne faisaient que rapporter les déclarations de l'assurée quant à l'origine professionnelle de l'affection ou ne portaient pas précisément sur ses conditions de travail, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, ont violé l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.