Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-11.593

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° K 21-11.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.593 contre le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même jugement. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXÉS à la présente décision Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [W] [V] FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit son recours mal fondé, D'AVOIR rejeté ses demandes, D'AVOIR validé la mise en demeure émise à son encontre le 21 mars 2018, et de l'AVOIR condamné à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 1 928 euros ; 1°) ALORS, de première part, QUE la seule circonstance qu'un régime de sécurité sociale ait été créé par la loi ne suffit pas à exclure son caractère professionnel au sens de l'article 2, f) , de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les dispositions précitées ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas, comme il y était invité (conclusions de M. [V], p. 4 ; note en délibéré, p. 4) , si la circonstance que les régimes de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (maladie, famille, vieillesse, invalidité) ne soient pas destinés à l'ensemble de la population ou des travailleurs, mais qu'ils visent une catégorie particulière de travailleurs, et que ces régimes soient fonction, pour l'essentiel, de l'emploi occupé par l'assuré, ne conférait pas à ces régimes la nature de régimes professionnels de sécurité sociale au sens de l'article 2, f) , de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, insusceptibles de constituer des régimes légaux de sécurité sociale au sens du droit communautaire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, f) , de la directive 2006/54/CE, ensemble les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale présente un caractère économique, et se trouve soumise aux règles de la libre concurrence, si le régime ne met pas oeuvre le principe de solidarité ; que les régimes de sécurité sociale mettant en oeuvre le principe de solidarité sont notamment caractérisés par des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés ; que cette condition n'est pas satisfaite si un régime prévoit le paiement de cotisations minimales, non proportionnelles aux revenus de l'assuré ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la circonstance que les régimes de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (maladie, famille, vieillesse, invalidité) exigent le paiement de cotisations minimales, non proportionnelles aux revenus des assurés, n'excluait pas que ces régimes puissent mettre en oeuvre le principe de solidarité, le tribunal judiciaire a privé sa d