Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-12.904

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° K 21-12.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.904 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est contentieux Ouest, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF des Pays de la Loire, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations sociales réclamées à un assuré social (Mme [O], l'exposante) et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à l'organisme de recouvrement (l'URSSAF des pays de la Loire) la somme de 18 530,80 euros au titre d'une contrainte délivrée le 14 octobre 2014 portant sur les années 2010 (quatrième trimestre et régularisation) et 2011 (1er à 4ème trimestres) ; ALORS QUE, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, le délai réduit commence à courir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, pour refuser la prescription des cotisations sociales litigieuses, l'arrêt attaqué a écarté « l'application » de « la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 » ayant réduit la durée de cette prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement des cotisations sociales réclamées à un assuré social (Mme [O], l'exposante) et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à l'organisme de recouvrement (l'URSSAF des pays de la Loire) la somme de 18 530,80 euros au titre d'une contrainte délivrée le 14 octobre 2014 portant sur les années 2010 (quatrième trimestre et régularisation) et 2011 (1er à 4ème trimestres) ; ALORS QUE, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, le délai réduit commence à courir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, pour refuser la prescription du recouvrement des cotisations sociales litigieuses, l'arrêt attaqué a considéré que l'assurée ne pouvait « se prévaloir de l'application (…) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 » ayant réduit la durée de cette prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait validé la contrainte délivrée à un assuré social (Mme [O], l'exposante) ap