Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-14.192
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° K 21-14.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 7], ayant un établissement [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.192 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF de [Localité 7], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 7] L'URSSAF [Localité 7] ([Localité 7]) fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 14 décembre 2012 et l'ensemble du redressement notifié à la société [6] ainsi que les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 7]. 1) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, al. 3) que, par conclusions développées oralement à l'audience, la société [6] avait reproché à l'URSSAF [Localité 7] « d'avoir adressé un avis de contrôle au siège de la Société, à Antony, qui cotise sous un numéro propre auprès de l'URSSAF d'Ile de France, mais aucun avis aux autres établissements concernés par les opérations de contrôle, et notamment à l'établissement de Nice » ; qu'il n'était donc pas contesté mais au contraire expressément soutenu par la société [6], ainsi que l'avait énoncé cette société dans ses conclusions d'intimée (p.7, al.5), qu'un avis de contrôle avait bien été adressé au siège social de la société [6] ; qu'en mettant en doute l'envoi, par l'URSSAF [Localité 7], d'un avis de contrôle au siège social de la société [6] pour la raison que ce que soutenait « curieusement » cette société ne correspondait manifestement pas aux pièces produites par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que répond aux exigences de cette disposition la procédure de contrôle portant sur l'ensemble des établissements d'une société lorsque l'avis de contrôle a été adressé par l'URSSAF au siège social de cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a également constaté (arrêt p.7, al. 8) que l'avis de contrôle qui avait été adressé en outre à l'établissement de Loriol-du-Comtat de la société [6] précisait bien que ce contrôle « portait sur l'ensemble des établissements de la SAS [6] » ; qu'en décidant néanmoins que les