Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-18.210
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° C 21-18.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.210 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Mme [F] fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir validé la mise en demeure ; d'avoir confirmé le redressement opéré pour un montant de 28 103 €, soit 20 929 € en cotisations, 5 233 € en majorations de redressement complémentaire et 1 941 € en majoration de retard ; de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 28 103 € et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1) alors que le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en validant un redressement sur procès-verbal de gendarmerie notifié en application des articles L 8271-7 et suivants du code du travail qui fixent les règles applicables aux contrôles effectués par les agents des organismes de recouvrement, sauf l'article L 8271-13, mais ce dernier abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) alors au demeurant qu'au regard de l'affirmation par le procès-verbal d'une présence constante du compagnon de la gérante pour tenir un bar, cependant que seules des constatations ponctuelles n'avaient pu être faites par les gendarmes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction de travail dissimulé, a violé l'article L 8221-1 du code du travail.