Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 17-27.752

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° S 17-27.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 17-27.752 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la contrainte du 26 juillet 2012 adressée par l'URSSAF du Rhône à M. [F] ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R 244 – 1 du code de la sécurité sociale : « L'envoi par l'organisme de recouvrement… de la mise en demeure prévue par l'article L 244 –2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ». La première page de mise en demeure du 24 septembre 2007 que monsieur [F] a réceptionné le 25 septembre 2007 indiquait la nature des cotisations du régime général et détaillait les sommes réclamées soit : - cotisations dues 62 € - pénalités 1 515 € - majorations 3 201 € - total de 4 778 € - montant à déduire 62 € - total à payer 4 716 € Il y était également mentionné les périodes concernées causant les pénalités et majorations de retard, soit les périodes du troisième trimestre 1999, du deuxième trimestre 2000 au 4ème trimestre 2001, du deuxième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2003 et le montant global des sommes réclamées. Il y était clairement indiqué que : « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente seront fondées engager des poursuites sans nouvelle aviez dans les conditions indiquées au verso veuillez agréer l'expression de notre considération distinguée. » [SIC] Cette première page de la mise en demeure respectait donc bien, à elle seule, toutes les prescriptions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, peu importe si monsieur [F] conteste, sans en justifier, avoir reçu la seconde page de la mise en demeure qui ne faisait que détailler et compléter le montant des majorations des 14 périodes concernées puisque d'une part, la réception de la mise en demeure étant démontrée (accusé de réception du 25.09.07), la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur et que d'autre part, la réception non contestée de la seule première page rend la mise en demeure du 24 septembre 2007, régulière. L'URSSAF justifie que les cotisations décomptées selon un relevé de dette en date du 21 mai 2007 ont été soldées par Monsieur [F] par chèque daté du 29 juin 2007, mais encaissées sur le compte de l'URSSAF le 19.09.07, en produisant les bo