Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-14.318
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° X 21-14.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [X] [J], décédé, a formé le pourvoi n° X 21-14.318 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société [6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [6] et de la société [5], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. L'ayant droit de la victime fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait dit que l'accident dont le salarié a été victime, est dû à la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'ayant droit de la victime de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Civ.2 8 octobre 2020 n° 18-26.677 n° 18-25.021 FS-P+B+I) ; qu'au titre de son obligation légale de sécurité – définie aux articles 13 et 19 du Décret n° 95-653 du 9 mai 1995, devenus les articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du code général des collectivités territoriales – l'employeur doit assurer à ses agents qui exécutent une prestation funéraire, une formation d'une durée de seize heures qui porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil ; qu'en cas d'accident du travail survenu à l'un de ses agents lors d'une opération funéraire, pour établir qu'il a satisfait à son obligation légale de sécurité, l'employeur doit rapporter la preuve que tous les agents présents lors de l'accident et impliqués dans celui-ci avaient bénéficié de cette formation obligatoire ; que la cour d'appel constate que la victime a été blessée par la chute d'un cercueil porté par quatre autres agents et que seul un des quatre salariés avait bénéficié de la formation de seize heures ; qu'en écartant la faute inexcusable et tout manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles 13 et 19 du Décret n° 95-653 du 9 mai 1995, devenus les articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du code général des collectivités territoriales ; 2) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, se