Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-12.983

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° W 21-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.983 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 31 août 2017 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [3] du 9 août 2016 qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès au titre des années 2007 à 2014 ; Alors que l'article 3.12 des statuts de la [3], approuvés par un arrêté du 3 octobre 2006, qui prévoit que la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, n'est pas opposable à l'assuré ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [P] est forclos en sa demande de réduction et de dispense de cotisations, quand le délai de forclusion est pourtant inopposable à l'assuré, qui sollicite une exonération totale des cotisations mises à sa charge, la cour d'appel a violé les articles L.622-5 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale ; Alors, en tout état de cause, qu'en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation d'information de leurs usagers ; qu'en l'espèce, l'assuré avançait que la [3] ne lui avait adressé aucune information lui permettant d'exercer ses droits et, précisément, de former une demande de réduction ou d'exonération de cotisations, de sorte qu'il n'avait pu présenter une demande d'exonération dans le délai de forclusion prévu aux statuts de cet organisme ; que la cour d'appel, qui a cependant retenu de manière inopérante que l'assuré n'est pas fondé à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir notifié d'appel de cotisations, compte tenu du caractère portable de celles-ci et du fait que leur paiement n'est pas soumis à un appel de cotisations préalable, sans se prononcer sur un manquement de la [3] à son obligation d'information, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.