Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-18.195
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° R 20-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.195 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [3], de la SCP Lesourd, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [3] à payer à la CAFAT la somme de 3.915.645 F CFP au titre de la répétition de l'indu majorée et intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les effets de la convention du 26 mars 1998 : selon les dispositions de l'article 1376 du code civil de Nouvelle-Calédonie : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu suppose un paiement fait par erreur et n'est pas subordonnée à la preuve d'une fraude ; que la cour constate que le paiement de la somme réclamée par la CAFAT à hauteur de 3 915 645 F CFP correspond au tarif prévu à l'article 5 de la convention du 26 mars 1998 qui indique que ce tarif est : "applicable par le Centre d'Orthopédie pour la fabrication ou la transformation d'appareils neufs ainsi que pour les réparations", que ce "sont des tarifs toutes taxes comprises figurant au TIPS affectés d'un indice de correction de 1,94 (devenu 231) ; que ce coefficient suppose, pour être appliqué, que la SARL [3] fabrique ou transforme ou répare des appareils neufs, la charge de la preuve de cette fabrication, transformation et/ou réparation lui incombant dès lors qu'elle revendique l'application du coefficient prévu pour ce type de prestation ; qu'en l'espèce la SARL [3] se prévaut, sans apporter la justification des étapes du procédé de fabrication qu'elle invoque, des prises de mesure qu'elle effectue avec le patient, en amont de la fabrication dont elle reconnaît la délocalisation, et des ajustements qu'elle opère ensuite avec le patient lorsque l'appareil lui est retourné ; que force est de constater que la nature des opérations effectuées par la SARL [3] telles qu'elle les décrit elle-même ressortit bien du tarif applicable "aux produits nécessitant seulement quelques aménagements" visés par l'article 5 alinéa 2 de la convention, tarif affecté du coefficient de 1,76 devenu 184 et non comme la société appelante tente de le soutenir, de l'activité de fabricatio