Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-11.123

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° Z 21-11.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [M] [R], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 21-11.123 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Veolia propreté Aquitaine, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia propreté Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail (M. [R], l'exposant) à la somme de 19 908 € au titre de l'assistance par une tierce personne et à celle de 29 412,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; ALORS QUE, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; que, pour demander une indemnisation à hauteur de 21 € de l'heure au titre de l'assistance par tierce personne, l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 16), après avoir rappelé que le besoin et non la dépense justifiait le droit à indemnisation, que la direction nationale de l'action sociale et la CNAV avaient porté, à compter du 1er janvier 2017, le taux horaire de l'aide-ménagère à domicile à 20,50 € et 23,40 € pour les dimanches et jours fériés et que, la réalité économique du coût de la tierce personne ne pouvant être éludée, les juridictions indemnisaient l'aide humaine sur la base de 20 € de l'heure à minima, y compris l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; qu'en se bornant à déclarer que le taux horaire de 21 € apparaissait excessif eu égard à la réalité du coût moyen d'assistance par tierce personne active, à la nature de l'incapacité et au degré minimum de spécialisation requis pour assumer une telle tâche, sans tenir compte du taux horaire de l'aide-ménagère à domicile en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la réparation doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être arbitrée de manière forfaitaire ; qu'en retenant, pour allouer à l'exposant la somme de 29 412,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, que la base de calcul journalière arrêtée par les premiers juges à hauteur de 35 € apparaissait excessive et devait être réduite à hauteur de 25 € qui pouvait raisonnablement être retenue pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante, sans préciser les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour diminuer cette base de calcul, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.