Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-13.463

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° T 21-13.463 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [P] [D], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.463 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [S], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [P] [S], sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en son recours et en ses demandes. 1°)- ALORS QUE si effectivement en vertu de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier, Mme [S] invoquait néanmoins dans ses conclusions d'appel (p. 3 à 5) la faute commise par la CARSAT pour avoir manqué à son obligation d'information consistant à ne pas lui avoir donné une estimation indicative globale des pensions susceptibles de lui être versée, ce qui aurait fait apparaitre la perte pour Mme [S] de la perception de sa pension de réversion ; qu'en déclarant irrecevable les demandes de Mme [S] et en écartant ainsi sans aucun motif, le moyen tiré de la faute de la CARSAT pour avoir manqué à son obligation d'information quand celle-ci sollicitait la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de Mme [S] fondée sur un tel défaut d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. 2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme [S] (p. 3 à 5) si dès lors qu'elle avait retenu que la pension de retraite de Mme [S] se trouvait définitivement liquidée à la date d'effet sollicité, la CARSAT n'avait pas commis une faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 161-17 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.