Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-22.757
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° Z 20-22.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-22.757 contre l'arrêt n° RG 19/07747 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme d'un montant équivalent à l'option démographie au titre de l'année 2017 et de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser une somme d'un montant de 40 000 € ; 1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que « Si le Dr [C] justifie (sa pièce n° 14) avoir réalisé 2 gardes le 31 décembre 2017 de 8 h à 12 h et de 12 h à 14 h, il n'établit pas que celles-ci l'aient été au titre de "la permanence des soins dans le cadre de l'organisation régionale, conformément aux textes réglementaires" » (arrêt, p. 5, 6e §), cependant que la pièce visée, un extrait du logiciel de l'Ordre des médecins Ordigard faisant état d'une participation à un dispositif de gardes régulées (Prod), ce que du reste la CPAM ne contestait pas, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) alors au demeurant qu'il résulte de l'article 1.1, dernier alinéa, dernier tiret, de la Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 22 septembre 2011 qu'en contrepartie des rémunérations allouées au médecin adhérant au dispositif d'option démographie, ce dernier s'engage à « participer à la permanence des soins dans le cadre de l'organisation régionale, conformément aux textes réglementaires » ; qu'en validant la décision de refus de paiement des rémunérations conventionnelles au médecin installé dans une zone éligible au dispositif aux motifs inopérants que l'Ordre des médecins lui aurait reproché de faire état de ses responsabilités associatives dans le domaine de la permanence médicale et qu'il ne justifiait pas d'un nombre de gardes suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement à des textes réglementaires, a violé la convention susvisée, ensemble les articles L 1434-7 et R 1434-4 du code de la santé publique et L 162-1-13 du code de la sécurité sociale.