Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-15.572
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° K 21-15.572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.572 contre le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par le directeur de la CIPAV à son encontre et signifiée le 28 août 2019 au titre des cotisations et majorations de retard exigibles au titre de l'année 2017 et de la régularisation 2016, en son montant réactualisé de 585,09 euros. ALORS QUE, D'UNE PART, la décision qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré des juges doit être annulée ; qu'en l'espèce, le jugement comporte la mention suivante : « Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Elise Poussin, magistrat ; Assesseurs : Jean-Marie Boudelique, Isabelle Capel ; Greffier : Adeline Baux » ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que le tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucune mention du jugement ne permet d'identifier le greffier qui a assisté au prononcé du jugement et qui a signé le jugement, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 456, 457 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Monsieur [W] fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par le directeur de la CIPAV à son encontre et à lui signifiée le 28 août 2019 au titre des cotisations et majorations de retard exigibles au titre de l'année 2017 et de la régularisation 2016, en son montant réactualisé de 585,09 euros ; ALORS QUE, D'UNE PART, le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une demande d'exonération des charges sociales vaut décision d'acceptation ; que ces dispositions s'appliquent tant à la demande initiale qu'à la demande de prolongation d'exonération de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que, dès lors que M. [W] ne remplissait pas les conditions de prolongation d'une exonération, il ne pouvait se prévaloir d'une acceptation implicite par l'URSSAF de sa demande de prolongation d'exonération de cotisations sociales du 19 juillet 2017 ; qu'il a ajouté qu'une telle acceptation était nécessairement explicitée par l'organisme de sécurité sociale, dont le silence valait rejet de la