Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-11.060
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° F 21-11.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.060 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur l'avis de contrôle et la mise en demeure La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de sa prétention à l'annulation du redressement en son entier, de l'avoir déboutée de ses contestations des points 6 et 11 [en réalité 22] de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatifs respectivement à la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers imprimeurs en atelier de nuit, et aux allocations compensatrices versées dans le cadre du plan de modernisation sociale, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que le fait de n'adresser qu'une lettre d'observations et qu'une mise en demeure au siège social de la société, pour tous les établissements contrôlés, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les modalités de contrôle prévues par le code de la sécurité sociale ; que le contrôle par échantillonnage était strictement encadré et que la tarification forfaitaire ne pouvait être retenue que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions, p. 9 à 12) ; que la société [3] soutenait que l'Urssaf avait décidé de contourner les règles de contrôle édictées par le code de la sécurité sociale et avait appliqué un taux d'accident du travail pondéré et un taux moyen de versement transports sans les calculer établissement par établissement et qu'elle ne démontrait pourtant pas ne pas avoir disposé de l'ensemble des informations nécessaires ; qu'elle en déduisait que la mise en demeure devait être annulée, l'Urssaf n'ayant pas calculé le taux accident du travail établissement par établissement (conclusions, p. 13 à 15) et ayant admis, dans ses écritures, avoir appliqué un taux moyen d'accident du travail pour tous les établissements concernés, prétendant avoir agi ainsi afin de favoriser la société [3] « en ne prenant en compte que le taux AT de l'établissement du siège » (conclusions de l'Urssaf, p.