Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-19.360

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° H 20-19.360 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est division du contentieux [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 20-19.360 contre le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Cpam du Val de Marne à payer à Mme [G] [E] des indemnités journalières pour la période du 9 février 2019 au 10 mars 2019. 1) ALORS QUE l'obligation générale d'information et de conseil dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose que de répondre aux demandes de renseignement qui leur sont soumises par ces derniers ; qu'elle ne les oblige pas à informer les assurés qu'ils ne peuvent garantir la bonne réception et le traitement des courriers qui leur sont adressés par lettre simple ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des constatations du jugement que Mme [E] aurait formulé, auprès de la Cpam du Val de Marne, une demande de renseignements sur les modalités d'envoi de ses arrêts de travail et les difficultés de réception et de traitement qui pouvaient en résulter de sorte que la caisse n'était nullement tenue de lui délivrer des informations ou des conseils sur ces différents points ; qu'en retenant que la caisse était tenue au titre de son obligation générale de conseil d'informer l'assurée de ce que l'envoi des certificats médicaux par courrier simple ne permettait pas de garantir leur bonne réception ni leur traitement diligent le tribunal a violé l'article 1240 du code civil ainsi que l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par la seule référence aux éléments de preuve produits par une partie sans même préciser ces éléments de preuve ni procéder à leur analyse ; qu'en se bornant à retenir qu'« au vu de l'ensemble des éléments produits par la demanderesse », le tribunal disposait d'éléments précis et cohérents constituant une présomption de l'envoi, par Mme [E], à la Cpam du Val de Marne, de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures, prévu à l'article R 321-2 du code du travail, sans même préciser les éléments sur lesquels il se fondait et analyser leur contenu, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie d'affirmation ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il apparaissait que la transmission de l'arrêt de travail litigieux de Mme [E] était parfaitement compatible avec les explications données à l'audience par cett