Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-11.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. ROVINSKI, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° X 21-11.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-11.788 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'établissement [4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement [4], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Rovinski, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait dit que l'accident dont a été victime le 18 mai 2011 M. [C] est dû à la faute inexcusable de la SAS [4], dit que la rente sera majorée à son taux maximum, ordonné une expertise médicale, alloué à la victime une provision, débouté l'employeur de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la victime de l'ensemble de ses prétentions et rappelé que le présent jugement infirmatif constitue un titre pour obtenir le remboursement des sommes éventuellement versées à la victime ; 1) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2 8 octobre 2020 n° 18-26.677 n° 18-25.021 FS-P+B+I) ; qu'au titre de son obligation légale de sécurité – notamment définie aux articles R. 4321-1 et R. 4321-4 et suivants du code du travail – l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires et les équipements de protection individuelle appropriés au travail à réaliser, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable, le tribunal avait retenu que « la victime fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fourni le matériel nécessaire à son intervention notamment pas d'échelle, ni de palan et ni de casque… l'employeur ne justifie pas de la fourniture d'un casque » (jugement p. 4 § 4 et § 9) ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel a d'abord rappelé que la victime « soutient que l'employeur n'a pris aucune disposition pour éviter l'accident dont il a été victime et il pointe plus particulièrement l'absence d'aménagement de l'accès au poste de travail, le seul matériel fourni étant un escabeau et l'absence de mesures de protections individuelles, notamment d'un casque de chantier » (arrêt p.§ 12-14), puis la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis à disposition du salarié un escabeau et un palan (arrêt p. 7 § 1-4), pour conclure « qu'il est démontré que l'employeur avait pris les mesures adéquates pour préserver M. [C] de tout risque d'accident » (arrêt p. 7 § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était expressément demandé, ce qu'elle avait d'ailleurs pris soin de relever – si l'employeur avait fourni un casque à la victime, sachant que celle-ci a souffert d'un traumatisme crânien et cervical occasionnant des séquelles irréversibles,