Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-22.713

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° B 20-22.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [8], a formé le pourvoi n° B 20-22.713 contre les arrêts rendus les 11 janvier 2018 et 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [J] [E], 5°/ à Mme [F] [U], épouse [E], tous deux domiciliées [Adresse 2], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des consorts [E], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 euros et aux consorts [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [7] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 9 octobre 2020 d'AVOIR dit que la maladie déclarée le 28 avril 2012 par M. [V] [E] est une maladie professionnelle ; 1) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge hors tableau au titre de la législation professionnelle que s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; qu'en l'espèce, pour qualifier de professionnelle la maladie de M. [E], la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'une maladie caractérisée dans le tableau 10 ter B des maladies professionnelles et qu'il existait un lien direct entre la pathologie du salarié et le travail de ce dernier ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la maladie du salarié avait été prise en charge au titre des maladies hors tableau sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle se devait de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [E], la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional ; qu'en l'espèce, par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2018, la cour d'appel a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux