Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-12.036
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° S 21-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-12.036 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [F] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 2 octobre 2015 refusant de prendre en charge la pathologie survenue le 25 janvier 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; ALORS d'une part QUE dans ses conclusions d'appel, M. [M] a fait valoir que ce n'est que lors d'un entretien avec une personne du service risque professionnel de la CPAM de [Localité 4] et à l'initiative de ce service qu'il a appris que tous les arrêts maladie délivrés depuis le 25 janvier 2012 devaient être refaits pour être établis sur des feuillets « accident du travail – maladie professionnelle », et qu'il s'était alors rapproché de son médecin traitant, lequel avait effectivement procédé à ces rectifications à la date du 22 mai 2015 ; qu'en se bornant à énoncer que l'assuré ne justifiait pas avoir pu, de manière légitime et raisonnable, ignorer avant le 22 mai 2015 le lien causal entre son entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012, au cours duquel il s'était vu retirer toute activité professionnelle, et la pathologie de surmenage diagnostiquée le 25 janvier de la même année, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait être reporté à la date du 22 mai 2015, sans expliquer en quoi l'assuré aurait justifié d'une compétence particulière en matière médicale lui permettant d'apprécier d'emblée l'existence d'un lien entre les décisions prises par l'employeur le 20 janvier 2012 et le surmenage constaté le 25 janvier 2012, tandis qu'il appartient exclusivement à la caisse d'assurance maladie, en vertu de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; ALORS d'autre part QU'en se bornant à énoncer que l'assuré ne justifiait pas avoir pu, de manière légitime et raisonnable, ignorer avant le 22 mai 2015 le lien causal entre son entretien annuel professionnel du 20 janvier 2012, au cours duquel il s'était vu retirer toute activité professionnelle, et la pathologie de surmenage diagnostiquée le 25 janvier de la même année, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait être reporté à la date du 22 mai 2015, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. [M], qui faisait valoir (p. 3) que ce n'est que lors d'un entretien du 15 mai 2015, avec une personn