Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-13.233

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° T 21-13.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-13.233 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var) et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) La CRCAM Provence Côte d'Azur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoré la rente à son maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP et d'avoir, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la CRCAM Provence Côte d'Azur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme [N] n'avait jamais soulevé la moindre charge le jour de l'accident puisqu'elle avait été dispensée des tâches relatives à la gestion des valeurs après avoir saisi un membre du CHSCT et que son syndrome dépressif était totalement imprévisible (conclusions, p. 11 et 12) ; que l'employeur contestait la matérialité de l'accident et faisait valoir que les circonstances de l'accident telles qu'invoquées par Mme [N] n'étaient pas déterminées, que Mme [N] s'était plainte de l'aménagement de son poste sans avoir mentionné s'être blessée d'une quelconque manière et qu' « en réalité, l'accident de travail de Mme [N] n'a consisté aucunement en une séquelle physique liée à la manipulation des valeurs. En effet, Mme [N] a été prise en charge par la MSA pour un « syndrome dépressif réactionnel » (conclusions, p. 17 et 18) ; que Mme [N] soutenait quant à elle avoir manipulé des charges lourdes le jour de l'accident au mépris des préconisations du médecin du travail, « c'est ainsi que Mme [N] a été victime d'un accident du travail, durant la manipulation de sacs de pièces ce même jour, le 5 juin 2015 » (conclusions de Mme [N], p. 3) ce qui lui aurait occasionné des lombalgies, le syndrome anxio-dépressif n'étant que secondaire à ses lombalgies et que « c'est donc de manière