Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 21-13.338
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° H 21-13.338 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [P],. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.338 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est direction du contentieux de la lutte contre la fraude pôle, contentieux général, [Localité 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [W] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont il a été victime le 3 avril 2015 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à le voir renvoyer devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ; 1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, le fait accidentel survenu alors que la victime était sous la subordination de l'employeur ; qu'en écartant les demandes motifs pris que « si l'on peut admettre que M. [P], reprenant à plein temps son travail après une période de mi-temps thérapeutique, se soit trompé sur son emploi du temps du 2 vril, il apparaît qu'il était parfaitement informé à cette date par M. [M] qu'il ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le lendemain » (arrêt, p.6, § 12), et « qu'il n'avait en aucune manière à « prendre toutes les précautions nécessaires avant de rentrer à son domicile et à se rendre le 3 avril 2015 sur son lieu de travail » (arrêt, p.6, § 12), pour en déduire qu'« il est ainsi établi qu'au moment de l'accident M. [P] ne se trouvait pas placé sous la subordination de son employeur, n'était pas au temps de travail » (arrêt, p. 6, in fine), quand il résulte de l'arrêt qu'au moment de l'accident la victime était en communication avec le service des ressources humaines pour vérifier son emploi du temps et que Mme [J], directrice des ressources humaines lui avait donné l'ordre d'attendre M. [M] (arrêt, p. 5, § 1), ce dont il résultait que M. [P], présent sur son lieu de travail dans l'intérêt de l'entreprise, était sous la subordination de l'employeur, de sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE si la faute de la victime, consistant à ne pas respecter son emploi du temps peut, le cas échéant, donner lieu à une sanction disciplinaire de la part de l'employeur, elle n'est pas de nature à enlever à l'accident son caractère professionnel ; qu'en rejetant les demandes, motifs pris que M. [P] « était parfaitement informé à cette date par M. [M] qu'il ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le lendemain » (arrêt, p. 6, § 12), et « qu'il n'avait en aucune manière à « prendre toute