Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022 — 20-21.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° F 20-21.590 A 20-22.045 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.590 contre l'arrêt n° RG : 19/07106 rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, 2°/ au comité social et économique de la société [3], venant aux droits du comité d'entreprise de la société [3], tous deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société [3], société anonyme, 2°/ le comité d'entreprise de la société [3], ont formé le pourvoi n° A 20-22.045 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [3] et du comité d'entreprise de la société [3], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-21.590 et A 20-22.045 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° F 20-15.590 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'URSSAF n'était pas compétente pour recouvrer les contributions à l'assurance chômage et les cotisations d'assurance de garantie des salaires exigibles pour les années 2008, 2009 et 2010, et d'AVOIR annulé en conséquence le chef de redressement relatif aux cotisations d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires notifié à la société [3] et à son CSE. 1) ALORS QUE, à compter du 1 er janvier 2011, les Urssaf ont seule compétence pour recouvrer les contributions d'assurance chômage, quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles se rapportent ; qu'en affirmant que la compétence de l'Urssaf était limitée aux contributions dues pour la période d'emploi postérieure au 1 er janvier 2011, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ensemble les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QUE, en toute hypothèse l'URSSAF est compétente pour recouvrer les contributions à l'assurance chômage et des cotisations d'assurance de garantie des salaires exigibles après le 1er janvier 2011 ; que l'exigibilité des cotisations et contributions doit être fixée à la date de la mise en demeure, date à laquelle l'employeur est tenu au paiement des sommes réclamées ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 14 décembre 2011 à la société [3], rendant exigibles à cette date les contributions à l'assurance chômage et les cotisations d'assurance de garantie des salaires mentionnées, au titre de la période de 2008 à 2010 ;