Première chambre civile, 12 octobre 2022 — 21-12.554
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10686 F Pourvoi n° E 21-12.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.554 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W]. M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à compter du 31 août 2018 la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur [F] à 268,16 euros et d'avoir dit qu'en sus il assurerait la moitié des frais d'hébergement, de scolarité et de mutuelle de l'enfant [F], après déduction des éventuelles prestations logement qu'il percevra et dont il devra justifier à ses parents, 1°/ ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] à la somme de 268,16 euros par mois ainsi qu'à la moitié des frais d'hébergement, de scolarité et de mutuelle de [F], en se bornant à examiner les frais de scolarité et la situation financière des parents sans rechercher quels étaient les besoins de l'enfant indépendamment des frais de scolarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions, M. [W] faisait valoir que Mme [E] avait bénéficié de l'indemnité familiale à l'étranger lorsqu'il était en poste en Ambassade pour une durée de 36 mois laquelle avait pour but de financier le permis et les études des enfants (conclusions, p. 3) ; qu'il s'en déduisait que les frais de scolarité de [F] que la cour d'appel évaluait à 30 362 euros depuis 2018 avaient nécessairement été réglés, au moins en partie, par l'indemnité familiale; qu'en condamnant M. [W] à régler la moitié des frais de scolarité sans prendre en considération l'indemnité familiale à l'étranger perçue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.