Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-13.558

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1068 FS-B Pourvoi n° W 21-13.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.558 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021) et les productions, Mme [L] a, par une déclaration du 25 janvier 2019, relevé appel du jugement par lequel un tribunal de grande instance a déclaré prescrites ses actions en nullité d'une vente consentie à M. [U], en requalification de cette vente en libéralité, en constatation de l'existence d'un recel successoral, rapport à succession et réduction de la quotité disponible et qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation. 2. Le 5 avril 2019, Mme [L] a fait délivrer à M. [L], intimé n'ayant pas constitué avocat, une assignation devant la cour d'appel, avec signification de la déclaration d'appel, remise par voie électronique au greffe le 9 avril 2019. 3. Le 18 avril 2019, elle a remis au greffe des conclusions. 4. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance que Mme [L] a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors que « l'assignation vaut conclusions ; que la caducité d'une déclaration d'appel pour absence de signification, dans le délai prescrit, des conclusions à un intimé défaillant, n'est pas encourue si la déclaration d'appel, signifiée à cet intimé, détermine l'objet du litige et l'ensemble des prétentions sur le fond ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 mai 2019, pour faire signifier ses conclusions à M. [L], intimé défaillant, que les conclusions datées du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé par le greffe de la cour, que, préalablement, le 5 avril 2019, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa requête, elle « avait fait délivrer par exploit d'huissier à M. [L] une assignation avec signification de la déclaration d'appel et du jugement », que cette assignation valant conclusions ne pouvait empêcher la sanction de caducité qu'à la condition de répondre aux exigences des articles 910-1, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer l'objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond et que seules les conclusions du 18 avril 2019, non signifiées à l'intimé défaillant, répondaient à ces conditions, de sorte que la caducité de l'appel est encourue, faute de signification de ces dernières conclusions à M. [L], quand la déclaration d'appel de Mme [L] déterminait suffisamm