Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-16.907

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 910-4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1084 F-B Pourvoi n° M 21-16.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ la société Demax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax, ayant un établissement secondaire [Adresse 3], 3°/ la société [B] [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Demax, ont formé le pourvoi n° M 21-16.907 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demax, la société BTSG², agissant en la personne de M. [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Demax, et la société [B] [P] & associés, agissant en la personne de M. [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Demax, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), par jugement du 18 octobre 2018, un tribunal de commerce a condamné la société Demax à restituer à la société Allianz Iard, les véhicules qu'elle détenait en exécution du contrat signé entre elles et résilié le 1er décembre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signification de la décision. 2. Par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Demax. 3. Par décision du 5 mars 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période du 15 novembre au 4 décembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Demax fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 18 octobre 2018 et de fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz Iard dans la procédure collective de la société Demax, alors « que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions susvisées, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Demax avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 29 janvier 2019, qu'elle a interjeté appel le 18 mars 2019 et que la société Allianz a déclaré sa créance le 25 mars 2019 pour le montant de la condamnation obtenue en première instance ; qu'elle a encore constaté qu'aux termes de ses conclusions du 24 février 2020, la société Allianz sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, lequel avait condamné la société Demax au paiement d'une somme d'argent ; que pour dire toutefois que la demande tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Demax était recevable quoique formée pour la première fois par conclusions du 21 octobre 2020, la cour d'appel a retenu que cette demande tendait à la même prétention que celle initialement formulée sauf à tenir compte de l'élément juridique nouvea