Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-11.783
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1085 F-B Pourvoi n° S 21-11.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.783 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), M. [W] et Mme [P] ont souscrit plusieurs prêts notariés, destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), qui a engagé des poursuites de saisie immobilière ayant abouti à la vente de l'ensemble des biens saisis, à l'exception de trois lots, sans que leur prix ne couvre le solde des prêts. 2. Mme [P] a assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde à l'occasion de la souscription des prêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en réparation des manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde lors de la conclusion des prêts immobiliers, alors : « 1°/ que le juge de l'exécution ne peut prononcer de condamnation à paiement en dehors des cas prévus par la loi ; que faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par un débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts réparant ses manquements aux obligations d'information et de mise en garde lors de la souscription de contrats de prêt ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, mais du juge de droit commun ; qu'en déclarant l'action de Madame [P] en réparation des dommages causés par les manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde lors de la conclusion des 16 contrats de prêts immobiliers irrecevable pour être une contestation qui aurait dû être soulevée devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que ne constitue pas une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par un débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts réparant ses manquements aux obligations d'information et de mise en garde lors de la souscription de contrats de prêt ; que, dès lors, le jugement d'orientation qui fixe la créance du créancier au regard de son titre exécutoire et l'action en réparation du dommage causé par ce créancier dans l'exécution de ses obligations de mise en garde et de conseil ne sont pas fondées sur la même cause et n'ont pas le même objet, à supposer même que les demandes soient formées par les parties en la même qualité ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation pour déclarer irrecevable l'action de Madame [P] en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations lors de la conclusion des contrats de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes du premier de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée