Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-12.241
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1086 F-B Pourvoi n° Q 21-12.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La SCI Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.241 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Tchotcha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-20.534), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne à l'encontre de la SCI Tchotcha (la SCI), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné l'exécution forcée. 2. Sur le pourvoi immédiat formé par la SCI, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles lui appartenant, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ; qu'en statuant dans la composition suivante : « Mme Decottignies, conseillère faisant fonction de présidente, M. Robin, conseiller et Mme Robert-Nicoud, conseillère », alors que M. Robin avait siégé, également en qualité de conseiller, dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé du 31 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ; 2°/ que si les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office, il en va autrement s'agissant de la partie qui n'a pas eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, en raison de la crise sanitaire, l'affaire n'a pas donné lieu à plaidoiries, de sorte que la SCI Tchotcha n'a pas été en mesure de connaître la composition de la cour d'appel à l'ouverture des débats ; qu'en statuant dès lors dans une formation irrégulière, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI Tchotcha ait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 430 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire :