Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 20-22.580
Textes visés
- Article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° H 20-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [E] [J], épouse [ZI], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [ZJ] [J], décédé, 2°/ Mme [P] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-22.580 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [ZU], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'ayant droit de [BE] [A], épouse [ZH] [S], 2°/ à M. [R] [J], domicilié chez [AS] [J], [Adresse 8], 3°/ à M. [W] [ZC], domicilié [Adresse 2], 4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié direction des affaires foncières, [Adresse 7], représentant des héritiers de [BE] [A], [ZM] [A] et [AU] [A], 5°/ à Mme [Y] [L] [ZP], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [ZF] [J], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [AY] [ZM] [ZP], épouse [M], 8°/ à Mme [V] [ZP], 9°/ à M. [F] [K] [ZP], 10°/ à Mme [O] [ZL] [ZP], ces cinq derniers domiciliés [Adresse 9], et pris en qualité d'ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée, 11°/ à [X] [I] [ZP], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, 12°/ à Mme [U] [ZP], 13°/ à Mme [YW] [BR] [ZP], toutes deux domiciliées [Adresse 9], et pris en qualité d'ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée, 14°/ à [YW] [ZU], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, 15°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé, 16°/ à [Z] [J], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, 17°/ à [ZW] [J], épouse [ZI], ayant été domiciliée [Adresse 10], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, 18°/ à Mme [BS] [C] [J], domiciliée [Adresse 13]a, prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé, 19°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 14] prise en qualité d'ayant droit de [Z] [J], décédé, 20°/ à M. [D] [ZI], domicilié [Adresse 10], pris en qualité d'ayant droit de [ZW] [J], épouse [ZI], décédée, 21°/ à Mme [ZY] [J], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 5], 22°/ à Mme [ZN] [J], épouse [ZB], domiciliée [Adresse 10], 23°/ à Mme [ZT] [J], domiciliée [Adresse 5], 24°/ à [ZJ] [J], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J] épouse [ZI] et Mme [B] épouse [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), Mme [ZI] et Mme [G] ont, avec d'autres parties, relevé appel d'un jugement ayant ordonné, selon les modalités qu'il a fixées, un partage de terres, ainsi qu'une expertise pour composer les lots. Plusieurs personnes ont été intimées, dont une mentionnée comme décédée. 2. Le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de conclure et de remettre leur bordereau de communication de pièces au plus tard le 6 septembre 2019, l'affaire étant renvoyée à l'audience de la mise en état en vue de sa fixation, ou d'une radiation. 3. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [ZI] et Mme [G] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que l'article 65 II du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que dans les cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf,