Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-16.781

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° Z 21-16.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Engineering and Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.781 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Engineering and Consulting, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), la société Engineering and consulting (la société), a relevé appel d'un jugement du 30 novembre 2018 l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme dans un litige l'opposant à M. [H]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles l'ayant condamnée à payer à M. [H] la somme de 9 600 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et de la débouter de ses demandes reconventionnelles alors « que la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue ; qu'en retenant, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société E&C, qu'elles mentionnaient comme adresse du siège social le n° [Adresse 1] et que le siège de cette société était en réalité le n° [Adresse 1], quand, si l'en-tête des conclusions d'appel n° 2 de la société E&C indiquaient que l'adresse de son siège social était « [Adresse 1], ces mêmes conclusions communiquaient l'adresse exacte du siège, « bâtiment n° 5 au [Adresse 2] » (conclusions d'appel n° 2 de la société E&C, p. 5, § 4), de sorte que l'adresse exacte du siège social avait été fournie avant l'ordonnance de clôture et que la prétendue fin de non-recevoir était régularisée, la cour d'appel a violé les articles 126, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d'appel relève que si l'article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu'au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n'a pas exploité cette possibilité, ses dernières conclusions mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 1] alors qu'il ressort de l'extrait K bis que son siège social est situé au [Adresse 1], qu'ainsi la société n' a pas fourni cette mention contrairement à l'obligation qui lui en est faite. 6. En statuant ainsi, alors que l'appelante avait communiqué, dans ses conclusions figurant en production, en même temps qu'un extrait k-bis, l'adresse de son siège social, bâtiment n° 5 au [Adresse 1], de sorte qu'elle avait régularisé la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt