Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-20.692
Textes visés
- Articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° A 21-20.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de feue son épouse [G] [T], épouse [R], a formé le pourvoi n° A 21-20.692 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi, avocat de M. [V], de la société [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.936), et les productions, M. [R] a assigné M. [V] et la société d'avocats [V] (la société [V]) devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme en remboursement des parts sociales détenues par son fils [K], décédé, en qualité d'associé de la société civile professionnelle d'avocat. 2. Le 5 janvier 2016, M. [V] et la société [V] ont soulevé, devant le tribunal, la péremption de l'instance. 3. Le tribunal a rejeté la demande de péremption d'instance et statué au fond. 4. Par arrêt du 26 mars 2019, cassé par arrêt du 2 juillet 2020, une cour d'appel a constaté la péremption de l'instance. 5. La cour d'appel de renvoi a déclaré recevable l'exception de préemption soulevée par M. [V] et la société [V] et a constaté la péremption de l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la SCP [V], alors « que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour dire que « les consorts [V] ont régulièrement soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le juge de la mise en état », la cour de renvoi, après avoir rappelé que par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état, a décidé néanmoins d'écarter cette nouvelle jurisprudence au motif qu'elle « était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016 » et que « considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et la SCP [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'application de la règle nouvelle issue de l'arrêt du 12 mai 2016 porte atteinte au droit d'accès au juge de M. [V] et de la SCP [V], la cour d'appel a violé les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), et l'article 2 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique : 7. La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nou