Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-13.766

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° X 21-13.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Master technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.766 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Master technologie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 janvier 2021), M. [D] a contesté son licenciement par la société Master technologie devant un conseil des prud'hommes. 2. Le 26 juillet 2018, la société Master technologie a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2018 de ce conseil des prud'hommes ayant notamment requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Master technologie fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses conclusions « plus amples ou contraires », alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Master Technologie a déposé des conclusions n° 2 en date du 2 novembre 2020 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions déposées le 25 octobre 2018, sans tenir compte de l'ensemble des prétentions et moyens formulés par la société Master technologies dans ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Master technologie à payer à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la société Master technologie de ses conclusions « plus amples ou contraires », l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Master technologie le 25 octobre 2018. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait déposé le 2 novembre 2020 des conclusions et de nouvelles pièces complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étendra, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'or