Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-17.566

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1081 F-D Pourvoi n° C 21-17.566 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.566 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs », dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs », et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2020), par jugement du 12 janvier 2018 rendu par un tribunal d'instance, Mme [U] et M. [F] ont été condamnés solidairement à payer à l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » (l'association Ombrosa) une certaine somme. 2. Le 4 juillet 2018, l'association Ombrosa a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer à fin de saisie-vente. Les 8 et 31 octobre 2018, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [U] et à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la caisse d'allocations familiales. 3. Mme [U] a saisi un juge de l'exécution en contestation de ces mesures d'exécution. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 janvier 2018 était exécutoire et de déclarer régulières les saisies-attributions auxquelles avait fait procéder l'association Ombrosa, sur le fondement dudit jugement, à son encontre, alors « que comme l'a rappelé la cour d'appel de Lyon, le jugement du 12 janvier 2018 accordait un échéancier à Mme [U], en précisant dans son dispositif que la créance deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse ; que le jugement entrepris, entièrement confirmé par l'arrêt attaqué, a annulé le commandement de payer en date du 4 juillet 2018 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce commandement de payer valait mise en demeure et que la créance de l'association Ombrosa était exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis. 6. Il en résulte qu'un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure. 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOY