Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-12.224

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° W 21-12.224 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.224 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2019), un jugement du 25 avril 2002 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [G] et attribué à celle-ci la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [J] mal fondée en son appel principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription quinquennale déjà tranchée par le premier juge - qui a écarté toute indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période antérieure au 28 février 2009 - et non contestée, quand Mme [J] faisait valoir qu'une telle indemnité n'était pas due pour la période antérieure au mois de janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] formule une demande au cas où la prescription quinquennale serait retenue mais ne conteste cette prescription ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions, pas même sous la forme d'un chiffre qui correspondrait à une indemnité d'occupation calculée sur une période antérieure au 28 février 2009, qu'il n'y a donc pas à statuer sur ce point tranché par le premier juge et non contesté et que la demande de Mme [J] est sans objet. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être due qu'à compter du mois de janvier 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [J] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la seule somme de 67 007,98 euros sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, et la seule somme de 726 euros par mois