Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-14.801
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° X 21-14.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-14.801 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pole 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Black Stone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Axyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [K], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), la société Black Stone, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Axyme, exploitante d'un restaurant, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Inter mutuelles entreprises (la société IME), dont un contrat « multirisques professionnels » et un contrat « pertes d'exploitation » après incendie. 2. Dans la nuit du 7 au 8 août 2018, un incendie est survenu dans les locaux du restaurant, le dégradant partiellement. 3. Trois provisions ont été versées par la société IME à son assurée courant 2019 au titre de l'indemnité à valoir sur les dommages matériels et trois autres provisions à valoir sur la perte d'exploitation. Suivant courriel du 13 juin 2019, la société IME a informé la société Black Stone de la résiliation de ses contrats d'assurances pour non-paiement des primes. 4. Par acte du 16 septembre 2019, la société Black Stone a fait assigner en référé la société IME devant un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, aux fins d'obtenir le paiement de la totalité de l'indemnité au titre de la perte d'exploitation, le paiement d'une provision au titre de dommages-intérêts et la réassurance des locaux exploités par la société Black Stone. 5. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a ordonné à la société IME de réassurer la société Black Stone, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant 60 jours, suite à quoi il sera fait à nouveau droit, laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte, condamné par provision la société IME à verser à la société Black Stone la somme de 25 000 euros au titre de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société IME fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de réassurer la société Black Stone et de la condamner par provision à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le juge des référés doit constater que la demande dont il est saisi est devenue sans objet si, à la date où il statue, le trouble allégué a disparu ; qu'en retenant que la résiliation du contrat d'assurance par la société Inter mutuelles entreprises constituait un trouble manifestement illicite, alors qu'elle constatait qu'à la date où elle statuait la société Black Stone avait souscrit un nouveau contrat d'assurance et avait pu reprendre immédiatement son activité, ce dont il résultait qu'elle ne subissait aucun trouble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile ; 2°/ en toute hypothèse, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ; qu'en ordonnant à la société Inter mutuelles entreprises de réassurer la société Black S