Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-13.101

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° Z 21-13.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.101 contre les arrêts rendus les 24 septembre 2020 et 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Kan Ar Mor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2020, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 janvier 2021 Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), M. [P], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à la suite de son licenciement par l'association Kan Ar Mor, a saisi un conseil de prud'hommes qui a déclaré sa demande irrecevable. 4. M. [P] a interjeté appel le 7 mars 2018. 5. La cour d'appel a relevé d'office la caducité de sa déclaration d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 mars 2018, sur la circonstance que les conclusions au fond prises par l'appelant comportaient « un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré », tout en rappelant que « s'il ressort en effet désormais, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas expressément dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel saisie ne peut que le confirmer, toutefois, cette nouvelle solution jurisprudentielle n'est pas d'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 9. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 10. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 11. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions au fond prises par le conseil de M. [P] comportent un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, et qui ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 7 mars 2018, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [P] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2020 ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021,entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne l'association Kan Ar Mor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Kan Ar Mor à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la caducité de sa déclaration d'appel ; ALORS QUE le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 mars 2018, sur la circonstance que les conclusions au fond prises par l'appelant comportaient « un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré », tout en rappelant que « s'il ressort en effet désormais, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas expressément dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel saisie ne peut que le confirmer, toutefois, cette nouvelle solution jurisprudentielle n'est pas d'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.