Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-12.839

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° Q 21-12.839 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.839 contre les arrêts rendus les 20 mars 2019 et 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 mars 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 2. M. [N] [M] s'est pourvu en cassation le 2 mars 2021 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Orléans, l'un rendu le 20 mars 2019 et l'autre rendu le 20 novembre 2019. 3. Le mémoire ampliatif qu'il a déposé dans le délai de quatre mois ne comporte toutefois aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt du 20 mars 2019. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2019), sur le fondement de deux décisions des 25 septembre 2012 et 2 décembre 2014 ayant condamné M. [N] [M] à payer diverses sommes à M. [D] [M], ce dernier a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions les 17 octobre 2017, 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2018. 6. A la suite des contestations de M. [N] [M], par un premier jugement du 25 juin 2018, un juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 17 octobre 2017, et par un second jugement du 26 février 2019, a rejeté les contestations sur les autres saisies-attributions. 7. M. [D] [M] a interjeté appel du premier jugement le 10 juillet 2018, et M. [N] [M] du second jugement le 7 mars 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [N] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts au profit de M. [D] [M] pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en condamnant M. [N] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, cependant qu'il résultait de la procédure que par jugement du 25 juin 2018 dont appel, le juge de l'exécution avait accueilli les demandes de M. [N] [M] en annulation et mainlevée de la saisie du 17 octobre 2017, et au seul motif que celui-ci aurait persévéré « dans une position qu'il ne pouvait que savoir intenable juridiquement » et que « cette persévérance est de nature fautive, qu'elle a causé à son adversaire préjudice par l'incertitude relativement à la possibilité de recouvrer une créance ancienne », la cour d'appel, qui n'a pas justifié les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir de M. [N] [M] qui avait obtenu partiellement gain de cause en