Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-17.372

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° S 21-17.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société Vanco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.372 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vanco, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vanco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vanco et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vanco. La société Vanco grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020 et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020 ; 1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Vanco selon laquelle il appartenait au conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel, pour avoir été signifiée préalablement à la transmission de l'avis de non-constitution par le greffe et dans un délai inférieur a celui imparti à l'intimé pour constituer avocat (pp. 6-7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le droit a un procès équitable implique que toute personne ait la faculté de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en déclarant les conclusions d'intime de la société Vanco irrecevables du fait de leur tardiveté, quand la chronologie de la procédure, en particulier la réception de l'ordonnance de désistement le 5 mars 2018, postérieurement à la signification par M. [P], le 27 février 2018, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, avait légitimement pu laisser penser à la société Vanco que l'instance était éteinte, jusqu'a ce qu'elle soit informée que tel n'était pas le cas le 17 juillet 2018, à la réception du bulletin de la cour, la cour d'appel a retenu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de la société Vanco de se défendre, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.