Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-11.923

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° U 21-11.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 5°/ Mme [K] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [S] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° U 21-11.923 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société FH Holding, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [T], de M. [Z], de Mme [V], de M. [E] [T], de Mme [T], épouse [R], et de Mme [U], épouse [T], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société FH Holding, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T], et les condamne in solidum à payer à la société FH Holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T], Les consorts [T] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée le 22 septembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo ; 1- ALORS QU'il existe un principe de créance dès lors qu'il est justifié de l'ouverture d'une information pénale et d'une constitution de partie civile, assimilable à une action au fond ; qu'il était constant qu'une information pénale avait été ouverte à l'encontre de la société FH Holding des chefs d'escroquerie au jugement et blanchiment de cette escroquerie, les consorts [T] étant constitués partie civile ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi qu'une créance fondée en son principe résulte des dommages et intérêts susceptibles d'être attribués aux consorts [T] par la juridiction répressive en réparation du préjudice causé par le blanchiment, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2- ALORS QUE constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le produit de l'infraction d'escroquerie au jugement est le titre exécutoire obtenu, de sorte que la mise en oeuvre de l'exécution forcée de ce titre constitue une opération de conversion du produit de l'infraction ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer que les consorts [T] ne justifiaient pas d'une créance fondée en son principe, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 324-1, alinéa 2, du code pénal ; 3- ALORS QUE les saisies pénales ne sont pas un droit pour les parties civiles, les juridiction d'instruction ayant toujours la faculté de les ordonner ou non et de les lever ; que dès lors, le fait que la créance de restitution de la société FH Holding ait fait l'objet d'une saisie pénale ne rendait celle-ci indisponible que dans la mesure de son maintien, qui n'était pas de droit ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que les consorts