Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-15.375

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° W 21-15.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-15.375 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au Fond commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire du Nord, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fond commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité du commandement de payer formulée par lui et, en conséquence, d'AVOIR dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'AVOIR fixé la créance du Crédit du Nord à la somme de 16.567,23 € arrêtée au 13 octobre 2017, soit 16.147,97 € en principal et 419,26 € au titre des frais, et d'AVOIR autorisé la banque à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ; 1°) ALORS QUE le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en retenant que M. [E] ne pouvait valablement invoquer l'absence de la mention du taux des intérêts moratoires dès lors que le commandement de payer mentionnait qu'il lui était réclamé les sommes suivantes : « -capital restant dû au 18 mars 2016 : 40.050,39 € ; - mensualités impayées arrêtées au 18 mars 2016 : 5.451,81 € ; -intérêts conventionnels au taux de 7 % : 3.185,15 € ; -intérêts au taux de 3,65 % arrêtés au 22 juin 2017 : 2.240,65 € ; -intérêts au taux de 3,65 % à compter du 23 juin 2017 : 496,61 € ; -acte en cours de signification : 419,26 € ; -total dû : 51.843,87 € », et qu'il était également annexé à ce commandement une pièce, intitulée « détail du calcul des intérêts », qui confirmait que le taux d'intérêt moratoire était de 3,65 %, quand il n'en résultait pas que le commandement de payer comportait l'indication du taux des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en retenant également