Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-12.237
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° K 21-12.237 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.237 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras, (contentieux de la protection) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 4]), 2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au département du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. Madame [G] [Y] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 3 juillet 2019 et déclaré Madame [Y] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ; 1/ ALORS QU' en énonçant, pour retenir un comportement de mauvaise foi de Madame [G] [Y] envers son principal créancier, que sa dette locative, qui représente 96,08 % de l'endettement total n'a jamais fait l'objet d'une seule proposition d'apurement, que les actes de procédure sont toujours restés sans réponse, tout comme la convocation à l'audience sur contestation, et que Madame [Y], actuellement sans profession, ne dit pas en quoi sa situation serait irrémédiablement compromise, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de retrouver à court ou moyen terme un emploi, le juge s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Madame [G] [Y], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1du code de la consommation.