Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-16.196
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° P 21-16.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.196 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Grand Cronenbourg, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Grand Cronenbourg, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Grand Cronenbourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en constat de nullité de la convention de la saisie conservatoire diligentée sur les sommes détenues par Me [X], notaire, et de sa demande de mainlevée de ladite conversion ; ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il est donc compétent pour connaître des moyens fondés sur la déchéance du droit aux intérêts du créancier ; qu'en estimant inopérants les moyens tirés de la violation par la banque de ses obligations d'information à l'égard de la caution et de la déchéance du droit aux intérêts en découlant, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.