Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-12.262

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° N 21-12.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [S] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.262 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Presse, dont le siège social est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Presse, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro Presse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [O] Monsieur [S] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 décembre 2018 qui a dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant entraîné l'aggravation de l'insuffisance d'actif et l'a condamné à payer à Maître [F] la somme de 174 844 euros à ce titre, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle, et l'a condamné à payer à Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la SARL Euro Presse la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, qu'un acte d'huissier entaché de faux est nul et ne peut produire aucun effet ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de signification délivré à Monsieur [O] du jugement frappé d'appel, comportait des mentions contradictoires quant à la constatation de la présence de celui-ci lors de l'acte de signification, ce dont il résultait la nécessaire inexactitude d'une de ces mentions, ne pouvait, alors que l'acte d'huissier était de ce fait entaché d'un faux, considérer que cet acte n'était pas nul et avait pu faire courir à l'encontre de Monsieur [O] le délai d'appel, sans violer les articles 1369 du code civil et 675 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que Monsieur [O] faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel qu'il avait engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny tendant à la constatation de ce faux et que la cour d'appel était tenue de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.