Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-15.935

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° E 21-15.935 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.935 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Madame [Y] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer du 1er décembre 2017 ayant déclaré mal fondée son opposition à la contrainte décernée le 7 juillet 2017 par le RSI à hauteur de la somme de 12 819 euros, sous réserve des majorations de retard supplémentaires, et l'ayant condamnée à payer à la Caisse nationale du régime social des Indépendants la somme de 12 819 euros ; ALORS d'une part QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute par une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que pour rejeter l'opposition formée par Madame [R], la cour d'appel, qui a constaté que Madame [R] avait adressé des conclusions au greffe, a relevé qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en statuant de la sorte quand la convocation adressée à Madame [R] ne mentionnait pas expressément que, faute par celle-ci de comparaître à l'audience, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en déclarant mal fondée l'opposition à contrainte au motif que Madame [R], dont l'arrêt relève qu'elle avait adressé des conclusions au greffe, n'avait pas comparu à l'audience quand la convocation adressée à Madame [R] ne mentionnait pas expressément que, faute de comparution, elle s'exposait à ce qu'il soit statué sur les seuls éléments produits par son adversaire, de sorte que l'appelante n'avait pas reçu une information claire sur les conséquences de son absence de comparution, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.