Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-16.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° B 21-16.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 M. [E] [Y], domicilié 7 rue de la Tête des Landes, [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.875 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [Y], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société CGLE différentes sommes en qualité de caution au titre des contrats de location des véhicules Nissan, Golf et Polo, 1° alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait soutenu, in limine litis, que la signification qui lui avait été faite de l'acte introductif d'instance à une adresse qui n'était plus la sienne, le 26 juin 2017, était irrégulière, comme contraire aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où l'huissier de justice s'était borné à énoncer dans son « PV 659 » qu'il avait vainement interrogé le gardien et consulté les Pages Blanches, quand il lui eut été aisé d'interroger les services fiscaux et l'administration pour connaître ses coordonnées, que la société CGLE possédait au demeurant ; que, pour justifier ses dires relatifs aux lacunes dudit procès-verbal, M. [Y] en avait intégralement cité les termes dans ses conclusions (p. 7), la société CGLE faisant de même dans les siennes (p. 9) ; que pour rejeter le moyen de M. [Y] tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour lui a néanmoins opposé que, tenu de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne produisait pas le procès-verbal contesté ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il n'y avait aucun débat entre les parties sur le contenu matériel du procès-verbal litigieux, chacune admettant le caractère réel et exhaustif de la citation identique qu'elles en faisaient dans leurs écritures respective, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; que dès lors qu'un document a été produit aux débats et listé dans un bordereau et que sa communication n'a pas été contestée, le juge ne peut pas rejeter la demande de l'une des parties au motif que ce document serait absent des débats, sans inviter ces dernières à s'expliquer sur cette absence ; qu'il en est de même d'un document qui, bien que ne figurant pas sur un bordereau, est également cité par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société CGLE avait produit aux débats la « copie second original assignation du 26 juin 2017 (PV 659) » (sa pièce n° 50), dont elle citait le contenu dans ses conclusions, tout comme le faisait M. [Y] dans les siennes, et dans les mêmes termes, sans qu'aucune des parties n'ait contesté la communication du p