Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 20-22.291

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° T 20-22.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société [C] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 20-22.291 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C] et de la société [C] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et la société [C] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la société [C] et associés et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et la société [C] et associés. Me [C] et la SCP [C] & Associés font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur requête en interprétation et en omission de statuer, visant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 14 mai 2019 ; 1° ALORS QUE les juges du fond peuvent être saisis d'une requête en interprétation du dispositif obscur d'un jugement ; qu'en ayant rejeté la requête en interprétation, présentées par les exposantes, du dispositif de l'arrêt du 14 mai 2019, qui avait prononcé le retrait de Me [F] de la SCP [C] & Associés, mais avait ajouté le chef incohérent du prononcé rétroactif de ce retrait à la date du 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'une requête en rectification peut être présentée à la juridiction qui a statué ultra petita ; qu'en ayant refusé de reconnaître le bien-fondé de l'ultra petita soulevé par Me [C], au motif erroné que ce grief ne pouvait être présenté que par la voie d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'ultra petita peut être réparé par le juge qui a rendu la décision ; qu'en refusant de se prononcer sur l'ultra petita invoqué par Me [C] (la cour d'appel, dans son arrêt du 14 mai 2019, avait prononcé le retrait de Me [F], ainsi qu'il lui avait été demandé, mais elle était allée au-delà en fixant la date de ce retrait rétroactivement pour le 31 décembre 2011), la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile.