Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022 — 21-15.484
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° Q 21-15.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 La société PVB avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-15.484 contre l'ordonnance n° RG : 21/00043 rendue le 9 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PVB avocats, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PVB avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PVB avocats et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société PVB avocats. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête en récusation formée par la SELAS PVB AVOCATS ; 1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que la récusation est admise s'il a précédemment connu de l'affaire ; que Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER a constaté que Maître [W] [X], en sa qualité de délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de MONTPELLIER en exercice, s'était vu saisi par Maître [S] et Maître [J] du conflit les opposant à la SELAS PVB AVOCATS à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, après avoir statué sur la demande de Maître [I] [N], proche collaboratrice de Maître [S] et Maître [J], demande tendant à l'annulation de la transaction conclue avec la SELAS PVB AVOCATS à l'occasion de sa propre démission, remise dans les jours ayant suivi le départ de Maître [S] et Maître [J] ; qu'en rejetant la requête en récusation de la SELAS PVB AVOCATS, sans rechercher si la circonstance que Maître [X] avait statué sur le conflit opposant la SELAS PVB AVOCATS à Maître [N] puis avait eu à se prononcer sur celui opposant la SELAS PVB AVOCATS à Maîtres [S] et [J] ne l'avait pas amené à connaître des mêmes faits, ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire, 341 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ET ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que la récusation est admise lorsque le juge manifeste toute attitude révélant un parti pris en faveur ou en défaveur d'une des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER a constaté qu'aux termes de son ordonnance de prorogation de délai, Maître [X] avait mentionné que Maître [S] et Maître [J] avaient été « contraints de quitter » la SELAS PVB AVOCATS ; que l'exposante faisait valoir que l'emploi de cette expression était révélatrice d'un parti pris de Maître [X] en faveur de la thèse de Maî