Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-16.450

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Q 21-16.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ la société Olivia, société civile immobilière, 2°/ la société C2B68, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-16.450 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Olivia et C2B68, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2021), en vue de la restructuration économique du groupe de transport et de logistique « transports Alain Buffa et Cie », la société Fidal (la société d'avocats) a rédigé les actes nécessaires à l'acquisition, par la société C2B68, de parts de la société Evo détenant des actifs immobiliers et de la SCI Olivia, puis à la conclusion d'un bail commercial consenti à la société Visteon par la SCI Olivia, enfin à la conclusion d'un accord entre ces sociétés emportant résiliation amiable du bail commercial contre le versement par la société Visteon d'une indemnité. 2. Reprochant à la société d'avocats d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en rédigeant un contrat de bail comportant des stipulations incohérentes et contraires entre elles, en négociant une solution amiable les conduisant à accepter une indemnisation lésionnaire et en n'informant pas la société C2B68 de la valeur réelle des actifs immobiliers de la société Evo, les sociétés C2B68 et SCI Olivia l'ont assignée en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Olivia et C2B68 font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en distraction des pièces n° 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 26 produites par l'avocat, alors « qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en admettant la production par l'avocat des correspondances soumises au secret professionnel dans le cadre d'une instance judiciaire au seul motif que "ces documents sont tous en relation directe avec les faits invoqués", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si chacun de ces documents était strictement nécessaire à la défense de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. » Réponse de la Cour 5. Si, aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le