Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-17.006
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° U 21-17.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.006 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2021), M. [S] (le client) a confié la défense de ses intérêts à M. [I] (le premier avocat) dans une procédure avec représentation obligatoire. Le 16 septembre 2010, le premier avocat a informé le client de la date de clôture de l'instruction et de ce que, faute d'avoir reçu règlement d'une provision, il ne pourrait assurer l'audience de plaidoiries. Par télécopie des 21 et 24 septembre 2010, M. [X] (le second avocat) a avisé le premier avocat qu'il lui succédait à la demande du client et sollicité une transmission d'urgence de son dossier en raison de la clôture imminente de l'instruction. Par lettre du 13 octobre 2010, le client a confirmé au premier avocat avoir demandé au second de reprendre le dossier et d'assurer sa défense. Le 20 octobre 2010, le premier avocat a adressé au second avocat le dossier « papier » restitué sous forme numérique au client. 3. Le 13 décembre 2010, l'affaire a été examinée et, le 4 février 2011, le jugement rendu sans que le dossier du client ait été déposé. 4. Reprochant au premier avocat un manquement à son obligation de diligence, le client l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Le premier avocat a appelé le second avocat en garantie. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le client fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place et ce, quand bien même le client serait à l'origine de la rupture du mandat ; qu'en retenant le contraire pour en déduire que le premier avocat, avocat chargé de représenter le client dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, n'était tenu d'effectuer aucune diligence ni aucun acte pour le compte du client à compter du 21 septembre 2010, date à laquelle son mandat avait été révoqué par son client, et qu'aucune négligence ne pouvait lui être reproché après cette date même si aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place, la cour d'appel a violé l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'avocat chargé de représenter son client dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, même lorsque son mandat a été révoqué à l'initiative du client, doit veiller à la préservation des intérêts de son client jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement par la constitution d'un nouveau conseil ; qu'en l'espèce, le client reprochait notamment à son avocat, le premier avocat, resté constitué jusqu'au prononcé du jugement, de ne pas l'avoir averti de la date des plaidoirie et de ne pas avoir déposer de dossier de plaidoirie ; qu'en affirmant qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée au premier avocat après le 21 septembre 2010