Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-17.704
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° C 21-17.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.704 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Alta conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] et de la société Alta conseils, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2021), le 26 juillet 2006, M. [P], directeur général de la société ABM Agen (la société) qu'il avait constituée avec la société Sipa, a signé un « compromis » avec la communauté d'agglomération d'Agen en vue de l'acquisition d'un terrain destiné à accueillir les futurs locaux de la société. M. [P] a été révoqué de ses fonctions de directeur général avant la date fixée pour la réitération de l'acte. 2. Mme [L] (l'avocate), avocat associé de la société Alta conseils, a été chargée de la rédaction d'une transaction, conclue le 12 janvier 2009, relative à ses conditions de départ de la société ABM Agen prévoyant notamment que M. [P] pourrait se porter acquéreur d'une partie du terrain non nécessaire au projet de la société. 3. Le terrain a finalement été vendu à une autre société. 4. Reprochant à l'avocate d'avoir manqué à ses obligations lors de la rédaction de la transaction, M. [P] l'a assignée, ainsi que la société Alta conseils, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ; qu'il est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de Mme [L], associée de la SELARL Alta conseils et rédactrice de la transaction conclue entre M. [P] et les sociétés ABM Agen et SIPA, la cour d'appel a estimé que Mme [L] avait pu formaliser dans la transaction un simple accord de principe entre les parties sur la revente future, à M. [P], d'une partie du terrain que la société ABM Agen s'était engagée à acquérir par la signature d'un compromis de vente conclu sous conditions suspensives, aux motifs que la société ABM Agen ne pouvait promettre de vendre ce qu'elle n'avait pas encore acquis, et que M. [P] ne pouvait acquérir par avance ce qui n'était pas encore acquis, et qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Mme [L] de ne pas avoir inséré la promesse de vente dans le protocole ni d'avoir prévu de clause pénale ou de mécanisme contractuel destiné à contraindre les parties à se conformer à des engagements qu'elles n'avaient pas souscrits et ne pouvaient pas souscrire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'exécution de ses obligations par l'avocat, qui aurait dû prévoir un mécanisme contractuel ne comportant pas de transfert immédiat de la propriété et permettant aux parties de concrétiser leur engagement de revendre une partie du terrain une fois celle-ci acquise, tel que la vente conditionnelle ou une promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de