Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.352
Textes visés
- Article R. 552-3 du CESEDA, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° U 21-19.352 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [E] [Z], domicilié chez M. [W] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-19.352 contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 novembre 2020) et les pièces de la procédure, le 31 octobre 2020, M. [Z], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, après avoir été interpellé par les services de police lors d'une visite domiciliaire. 2. Le 1er novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 2 novembre 2020 par M. [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et d'ordonner la prolongation de cette mesure, alors « que la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention doit être accompagnée, à peine de nullité, de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ; que constitue de telles pièces l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et le procès-verbal d'interpellation ; qu'en décidant pour écarter le moyen tiré de la nullité de la requête en prolongation que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et le procès-verbal d'interpellation qui avaient été produites par la préfecture avant l'audience et débattues contradictoirement ne constituaient pas des pièces justificatives utiles, le premier président a violé l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). » Réponse de la Cour Vu l'article R. 552-3 du CESEDA, alors applicable : 4. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, que constituent de telles pièces l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et le procès-verbal d'interpellation et qu'il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. 5. Pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet et ordonner la prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance relève que M. [Z] a été contrôlé en exécution d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire qui n'a été jointe à la procédure qu'en appel, mais que cette ordonnance ne constitue pas une pièce justificative utile au sens du texte susvisé. 6. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statue